Le cadre législatif

A l’origine des Scot : la loi SRU

Les schémas de cohérence territoriale (SCoT) sont des documents de planification stratégique à long terme (environ 20 ans) créés par la loi solidarité et renouvellement urbains (SRU) en décembre 2000, dont le périmètre et le contenu a été revu par ordonnance du 17 juin 2020, afin d’être adapté aux enjeux contemporains.

Le périmètre du SCoT est en effet aujourd’hui à l’échelle d’une aire urbaine, d’un grand bassin de vie ou d’un bassin d’emploi, cette inflexion vers le bassin d’emploi est ainsi affichée clairement dans le ScoT rénové, ainsi que la prise en compte du bassin de mobilité. Il est piloté par un syndicat mixte, un pôle d’équilibre territorial et rural (PETR), un pôle métropolitain, un parc naturel régional, ou un EPCI.

Le SCoT est destiné à servir de cadre de référence pour les différentes politiques sectorielles, notamment celles centrées sur les questions d’organisation de l’espace et d’urbanisme, d’habitat, de mobilités, d’aménagement commercial, d’environnement, dont celles de la biodiversité, de l’énergie et du climat…

Le SCoT doit respecter les principes du développement durable :

  •  principe d’équilibre entre le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, le développement de l’espace rural et la préservation des espaces naturels et des paysages ;
  • principe de diversité des fonctions urbaines et de mixité sociale ;
  • principe de respect de l’environnement, comme les corridors écologiques, et de lutte contre l’étalement urbain.

Il permet d’établir un projet de territoire qui anticipe les conséquences du dérèglement climatique, et les transitions écologique, énergétique, démographique, numérique..

Des évolutions législatives successives

Les Scot ont été successivement remaniés et renforcés dans leur rôle par les différentes évolutions législatives.

Suite à l’habilitation législative introduite par la loi Elan, l’ordonnance du 17 juin 2020 relative à la modernisation des ScoT a été publiée au JO du 18 juin 2020. Elle adapte l’objet, le périmètre et le contenu du  SCoT afin de tirer les conséquences de la création du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET), et du transfert de la compétence en matière de PLU aux EPCI à fiscalité propre.

Les principales nouveautés portent sur :

  • l’incitation à un périmètre proche du bassin d’emploi ou de mobilité
  • La possibilité pour l’établissement porteur de ScoT d’associer d’autres organismes à l’élaboration du ScoT
  • le recentrage du SCOT sur le projet politique stratégique : le Plan d’aménagement et de développement durable (PADD) est remplacé par le PAS : projet d’aménagement stratégique, qui co-existe avec le document d’orientation et d’objectifs (DOO), les éléments constituant le rapport de présentation étant placés, quant à eux, en annexe,
  • le regroupement des champs thématiques du DOO du SCOT autour de 3 grands thèmes : développement économique, agricole et commerce / logement, mobilités, équipements et services / transitions écologique et énergétique, préservation des ressources naturelles.
  • la possibilité pour le SCOT de valoir plan climat-air-énergie territorial (PCAET)
  • la possibilité de contenir un programme d’actions pour préparer la mise en œuvre du schéma

Zoom sur la loi Climat & Résilience d’Août 2021

La loi « Climat et résilience » du 22 août 2021 :

      • inscrit la lutte contre l’artificialisation des sols dans les domaines de compétence thématiques du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET). Le SRADDET devra désormais fixer les objectifs de moyen et long termes sur le territoire de la région y compris en matière de lutte contre l’artificialisation des sols ;
      • et précise que dans ce domaine, ces objectifs de lutte contre l’artificialisation doivent être « traduits par une trajectoire permettant d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranches de dix années, par un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation. Cet objectif est décliné entre les différentes parties du territoire régional. »

Pour ce qui est des objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation :

      • La première tranche de 10 ans démarre à la date de promulgation de la loi « Climat et résilience » du 22 août 2021. Elle exprime cet objectif en termes de réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport à la consommation réelle de ces espaces observée au cours des dix années précédentes (la loi apportant des précisions sur ce qu’on entend par cette consommation). Le rythme ainsi fixé ne pourra pas « dépasser la moitié de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers observée au cours des dix années précédant la date » de promulgation de la loi « Climat et résilience » ;
      • Les schémas de cohérence territoriale (SCoT) seront associés à la fixation et à la déclinaison des objectifs lors de l’évolution du SRADDET (si besoin d’évolution de ce document), par le biais d’une convention des SCoT qui leur permettra de faire une proposition sur l’établissement des objectifs régionaux en matière de réduction de l’artificialisation nette (et de faire un point sur l’évolution de cette consommation quelques années plus tard).

Les SRADDET entrés en vigueur avant cette loi ne contenant pas forcément de telles dispositions, la loi « Climat et résilience » précise que les SRADDET qui ne prévoiraient pas déjà des objectifs pour aboutir au zéro artificialisation nette et réduire le rythme de l’artificialisation (par tranches de 10 années), devront évoluer dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi « Climat et résilience ». Cette évolution pourra se faire par une simple procédure de modification et devra entrer en vigueur dans un délai de 2 ans à compter de la promulgation de la loi.

Le Scot pourra également décliner son « objectif ZAN » par secteur géographique en tenant compte de plusieurs critères, notamment des besoins en matière de logements et
d’implantation d’activités économiques, des efforts de réduction déjà réalisés ces 20 dernières années par les communes, ou encore de la possibilité de décompter les projets d’envergure nationale ou régionale de son objectif de réduction (article 194). Il pourra également identifier des zones préférentielles pour la renaturation, dans lesquelles seront mises en œuvre en priorité les mesures de compensation.

De son côté, un PLU(i) ne pourra prévoir l’ouverture à l’urbanisation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers que si cette ouverture est justifiée, au moyen d’une étude de densification des zones déjà urbanisées, que la capacité d’aménager et de construire est déjà mobilisée dans les espaces urbanisés. Pour ce faire, il devra notamment tenir compte de la capacité à mobiliser les locaux vacants, les friches et les espaces déjà urbanisés.

Le calendrier de mise en compatibilité des documents d’urbanisme (loi Climat et Résilience) :